Saint Vincent de Paul et l’internement des mineurs au XVIIe siècle

Saint Vincent de Paul et l’internement des mineurs au XVIIe siècle

Au XVIIe siècle, saint Vincent de Paul inaugure une attitude originale à l’égard de la pauvreté et de la correction des mineurs. Son action n’est pas séparable de la perspective générale du siècle et du comportement ancien de l’Église, mais elle dépasse largement les buts sociaux et d’ordre public de l’Hôpital Général mis en œuvre à partir de 1612 et surtout 1685. On peut ainsi attribuer à saint Vincent de Paul la paternité des institutions nouvelles inspirées, à la fois, de sa doctrine éducative de l’enfance malheureuse et des pratiques monastiques traditionnelles. La dureté de Saint-Lazare, en particulier, base de la conversion intérieure des enfants, doit aussi être considérée comme un champ d’expérience et d’accoutumance pour les prêtres de la Mission et une élite sociale chargés de sa mise en œuvre.

Parmi les nombreuses créations de maisons d’internement pour les enfants mineurs, il convient de faire une place à part à la tentative, originale au XVIIe siècle, de saint Vincent de Paul [1] Sans doute doit-elle être mise en relation avec le phénomène plus large d’une perspective carcérale et même sociale sous-jacente à toute l’époque[2]; de même, elle doit être aussi confrontée à la philosophie éducative et morale dont les institutions d’internement sont alors un des principaux instruments[3]. Mais elle repose surtout sur une très forte conviction : c’est par l’éducation des pauvres, depuis le plus jeune âge, qu’on pourra combattre efficacement la pauvreté, mais aussi la mendicité, le vagabondage, pour parvenir à une correction des mœurs et réduire la délinquance des mineurs.

Ainsi pensent saint Vincent de Paul et ses émules, et c’est ce qui sous-tend toute l’action de la Compagnie du Saint Sacrement. D’une façon plus générale, la place de l’apostolat religieux, l’action des « petites écoles », le rôle des curés de paroisse, montrent bien la complexité des attitudes à l’égard des enfants déshérités tout au long du siècle[4].

Le mineur dans le cadre général de la pauvreté

Les textes de lois, nombreux après 1612, situent presque tous la pauvreté dans une perspective fortement répressive[5] ; il est également possible, à partir d’une analyse du vocabulaire pénal, de voir l’amalgame qui est fait entre les vagabonds, les mendiants, et les gens sans aveu (les voleurs en particulier), auxquels les pauvres sont assimilés fréquemment. Car, outre la dureté particulière vis-à-vis de la mendicité entre 1685 et 1724[6], on assiste à une confusion des attitudes spirituelles classiques, en vigueur au Moyen Âge. En effet, d’une part, les textes font apparaître un souci croissant de sévérité, de fermeté et la multiplication des mesures d’enfermement, mais à côté de ces attitudes légales, il y a toujours de grands élans de générosité et, face à la haine et surtout à la peur, le pauvre reste aussi le fils privilégié du Christ qu’il convient d’accueillir avec le maximum de cœur, d’affection et de chaleur humaine.

On peut remarquer malgré tout, que cette « consécration » du pauvre se fait, presque toujours, par référence à une inclusion dans un territoire paroissial qui, s’il est protecteur – le mendiant est sacré et aidé dans sa paroisse – exclut délibérément tous ceux qui sont sans domicile fixe et par conséquent l’immense cohorte des vagabonds.

Les nombreux établissements qui recueillent alors les enfants abandon­ nés ou les orphelins ont des caractéristiques très proches des grandes institutions qualifiées aujourd’hui d’enfermement. Ainsi les hôpitaux des Enfants-Dieu et de la Trinité, à Paris. Cela n’a rien d’étonnant si l’on relit l’adresse que Colbert envoyait en 1667 aux échevins d’Auxerre[7] Il est même possible de voir une perspective uniquement économique dans cette philosophie carcérale : « D’autant que l’abondance procède toujours du travail, la misère de l’oisiveté, vostre principale application doit estre de trouver les moyens d’enfermer les pauvres et de leur donner de l’occupation pour gagner leur vie sur quoy vous ne scauriez trop tost prendre de bonnes résolutions ».

Toutefois, le règlement du 20 avril 1684 pour l’hôpital de Paris montre encore quelques hésitations dans la législation royale. Il parle d’un internement des garçons et des filles pour correction, mais il y a encore une séparation stricte entre les mendiants, les gens sans aveu et les vagabonds. Cependant, les changements interviennent très vite et l’année suivante, ainsi qu’en 1686, le mendiant valide, quel que soit son âge, est considéré désormais comme un vagabond[8] Les Hôpitaux Généraux accueillent alors des condamnés, surtout des jeunes femmes, dispensés de la peine des galères et qui purgent une peine de prison, parmi lesquels beaucoup sont de simples mendiants assimilés à des vagabonds.

La perspective sociale l’emporte donc finalement, même en ce qui concerne les enfants mineurs. Chamousset, dans les Mémoires politiques sur les enfants[9], insiste sur le fait qu’ils doivent être utiles à l’État et que plus leurs origines sont incertaines ou inconnues, plus ils pourront se consacrer aux tâches que la société attend d’eux. Rien de mieux donc que les enfants trouvés ou les bâtards pour l’exécution de « fonctions nationales » : « Du fait de leur absence de liens familiaux contraignants… ils n’ont rien à perdre ». Ainsi, la mort, les dangers leur seront indifférents et leur emploi dans la colonisation, la milice, la marine, en même temps qu’il leur assurerait une socialisation croissante, leur apporterait une tutelle nécessaire. La police et l’économie sociale sont donc conjointement réunies. Il est vrai qu’au-delà des pièges de l’assistance qui seront soulignés par de nombreux auteurs[10], les « renfermeries » semblent inefficaces et propres à entretenir ou même à faire proliférer la pauvreté. Mais celle-ci s’accroît tout autant d’une aumône individuelle qui multiplie les indigents et fait le jeu des faux pauvres qui utilisent de nombreux enfants (les fameux compra chicos) avant les interventions de saint Vincent de Paul et développe les mœurs clientélistes d’une minorité. Cette mise au point générale était donc nécessaire et l’on doit retenir ces conceptions pour mieux comprendre ce qu’a de profondément originale l’attitude de saint Vincent de Paul. Partant de l’idée communément admise que les vagabonds, les pauvres et leurs enfants sont systématiquement suspects[11], et considérant toujours le modèle monastique[12] et son isolement total comme déterminant (sinon même exclusif de tout autre), Vincent de Paul élabore une stratégie qui cumule la discipline interne et l’éducation de la foi. Celle-ci est la base élémentaire de la conversion de tout l’être. D’autant que l’apprentissage, par la répétition et l’acquisition d’habitudes réflexes, permet de faire plier des enfants, souvent enfermés pour cause de transgression ou de désobéissance.

En outre, à l’opposé de son temps, le jugement de saint Vincent sur l’enfance n’est pas marqué par un pessimisme profond et irréductible. Bossuet soutenait que « l’enfant a la vie d’une bête », ou encore Bérulle, « l’état d’enfance est le plus vil et le plus abject après celui de la mort »[13].

Pourtant, saint Vincent est un réaliste et il sait bien que si l’enfant offre parfois une « face méprisable », elle doit être retournée et redevenir la figure du Christ. D’où sa compassion toute spéciale à l’égard des plus déshérités, par exemple les bâtards. Il s’agit de les réhabiliter contre des préjugés ancestraux. Dans cette optique générale, il admet l’infirmité et même l’imbécilité de l’enfant, qui peuvent être une souillure de l’âge, mais c’est simplement une faiblesse inhérente à cet état, et la revalorisation est toujours possible. L’innocence peut, selon saint Vincent, être toujours retrouvée. L’on est ainsi en présence de tout le socle de son action. Sympathie et charité sont liées.

Malgré cette originalité profonde, saint Vincent de Paul est aussi un héritier des doctrines pédagogiques du XVIe siècle. Il prône une éducation sévère, la discipline, la pudeur morale ; il est partisan même de l’humiliation. Enfin, le travail manuel, surtout, y prend une grande valeur, doublement efficace : rachat et conversio morum, mais aussi exercice d’un métier qui garantit l’âge mûr[14].

Toutes ces conceptions expliquent ses hésitations, pour ne pas dire même ses répugnances, vis-à-vis de l’internement des mineurs. S’il le croit parfois nécessaire, c’est à titre d’essai, et il ne veut pas associer à ces pratiques, devenues répétées, les prêtres de la Mission[15].Tout d’abord, son organisation des « Mères adoptives » (Dames et Filles de la Charité) repose essentiellement sur l’amour oblatif, le dévouement gratuit et même le sacrifice, il est donc éloigné des actions de son époque[16]. Pour lui, la question n’est pas celle de l’ordre public. Elle appartient totalement au salut individuel et si, par exemple, il est possible de trouver des ressemblances entre son système d’encadrement et d’éducation et celui de Jean-Baptiste de La Salle, ses options pédagogiques sont différentes et très novatrices à bien des égards[17].

Il convient cependant de tempérer un peu cette paternité toute « moderne ». Saint Vincent de Paul n’est pas le seul à s’être converti à une attitude qui commence d’être radicalement différents vis-à-vis de l’enfant, de sa responsabilité, de sa psychologie et de l’approche éducative qui doit être faite. Depuis le début du XVIIe siècle, l’Église est le canal nouveau d’une dévotion à l’enfant qui se développe par le biais d’un culte à L’Enfant Jésus. Le traité d’Étienne Binet, Les saintes faveurs de L’Enfant Jésus à ceux qu’il aime, de 1617, montre bien comment il convient de rapporter à l’éducation des enfants quelques traits caractéristiques de l’enfance du Christ. Les « Évangiles de l’Enfance » connaissent un grand succès et les apocryphes illustrent avec détails son obéissance à sa mère, sa douceur, son humilité et sa patience, sa diligence à travailler. Il s’agit par ces exemples d’inciter les enfants à faire de même. Enfin, les confréries de l’Enfant Jésus sont un instrument essentiel de cette attention nouvelle finalement portée à l’enfance tout court[18].

Saint Vincent de Paul ne s’occupe pourtant des enfants trouvés que tardivement, vers 57 ans, après des tâtonnements, des hésitations. Ses réalisations sont lentes et prudentes. Un élément d’explication se trouve dans l’attitude de l’Église. En effet, bien que le catholicisme ait réhabilité et tenté de faire évoluer la législation en leur faveur, les enfants abandonnés sont toujours exclus des ressources qu’offrent les hospices et les hôtels­ Dieu. Les statuts de ces établissements comprennent souvent une clause de ce genre : Pueri inventi non recipientur in domo nostra. Il faudra donc toute son action obstinée pour commencer à modifier, très relativement, des pratiques profondément ancrées dans les mœurs et les politiques[19]. Mais c’est plus encore parce qu’il réussit à éveiller, intéresser et émouvoir la sensibilité de l’élite féminine de son temps qu’il transforme en profondeur l’attitude à l’égard des enfants malheureux en général. C’est ainsi qu’il imagine d’utiliser les maisons existantes des Filles de la Charité et établit pour elles un règlement disciplinaire dont l’essentiel lui survivra dix années. Ensuite, après 1670, des changements sont introduits dont le plus important est une collaboration avec l’administration de l’Hôpital Général. En effet, l’édit de 1670 prévoit très expressément une union entre l’hôpital des Enfants trouvés et l’Hôpital Général. Certes, on a souligné que la caractéristique de cet édit est d’être limité à une seule matière et de n’être applicable qu’à une partie restreinte du royaume. Ce n’est qu’un hôpital parmi d’autres de la ville de Paris, mais c’est d’abord la confirmation de l’œuvre de saint Vincent de Paul, c’est aussi une mesure importante, d’une grande originalité, car, pour la première fois, il s’agit d’une protection de l’enfance par l’État assortie de garanties administra tives, ainsi que d’une attention spécifique aux enfants trouvés[20]. Enfin, le texte se situe à la charnière de la vision chrétienne et politique. On y trouve bien l’idée de réhabilitation, de piété, de salut, de substitution maternelle et pratiquement toute la perspective vincentienne, de même que des avantages sociaux qui deviendront classiques « puisque les uns pourraient devenir soldats et servir nos troupes, les autres ouvriers et habitants des colonies que nous établissons pour le bien du commerce de notre royaume ».

Le placement et l’internement des mineurs délinquants

À côté de cette condition des enfants trouvés, il convient de rappeler des notions élémentaires concernant la discipline et le droit de correction sur les enfants mineurs en général[21]. Certes, la distinction entre les enfants délinquants et non délinquants est déterminante, mais il est facile de constater la dureté, la très grande sévérité même, à l’égard de ces derniers. Les parents eux-mêmes peuvent les battre (sans toutefois qu’ils puissent les mutiler, les estropier). De même, ils peuvent les faire enfermer avec l’autorisation de l’autorité judiciaire (soit royale, soit municipale) – décret présenté au geôlier dans les trois jours de l’incarcération. On trouve aussi la peine du fouet, la flétrissure, la mise au pilori, le bannissement qui sont des sanctions courantes jusqu’à la fin du XVIIe siècle et même un peu au-delà. Ainsi donc, l’on est aux antipodes des conceptions pédagogiques et psychologiques modernes : par exemple, il est fréquent que les mineurs délinquants doivent assister au supplice de leurs parents ou complices adultes[22]. On peut donc constater un glissement constant, peut-être plus accentué depuis le XVIe siècle, et une confusion des genres dans la répression ; ce qui se vérifiera aussi, à l’inverse, dans l’attitude toute d’humanité et de compréhension de saint Vincent de Paul. À ce droit de correction des familles, qui est un reflet d’ailleurs de la force de l’autorité maritale et paternelle, s’ajoute une fréquence plus grande de demandes d’internement au cours des siècles. La loi s’en fait l’écho, puisqu’une déclaration de 1639 renforce le droit des parents en les autorisant à des placements de force (sous leur seule autorité), si leurs enfants sont libertins, débauchés ou « en péril de l’être » ou s’ils ont maltraité leurs parents[23].

L’âge est évidemment pris en compte. Jusqu’à sept ans (c’est la conception classique du droit canonique) l’enfant est dans un état « d’imbécilité et d’innocence », donc, il y a présomption irréfragable d’irresponsabilité. On peut d’ailleurs voir très distinctement la continuité d’une conception héritée de l’Antiquité romaine, selon laquelle l’état d’enfance est proche de celui de la démence, de l’aliénation. Par son âge, l’enfant est incapable de distinguer le bien du mal, donc ce qui est licite ou délictuel[24]. Dans la catégorie de 7 à 14 ans (12 ans pour les filles) et selon l’âge réel, plus près de 7, il y a proximitas infantiae, près de 12 ou 14, proximitas pubertatis, il peut être reconnu responsable et capable de discernement pénal[25]. Les auteurs, ainsi que la législation et la pratique jurisprudentielle des cours, montrent l’existence de nombreuses exceptions qui autorisent une punition (même pour un très jeune âge), par exemple le fouet sous la custode, si la règle de la capacitas doli peut être appliquée ou bien s’il y a délit par association. Les juges reprennent volontiers la vieille maxime du droit romain, malitia supplet aetatem. Dans ce cas, le mineur est enfermé de manière à obtenir qu’il dénonce ses complices. On peut ajouter à ces constatations que, à la suite des auteurs savants du droit pénal au XVIe siècle, les juristes et magistrats du XVIIe admettent facilement correction et internement, si les circonstances l’exigent. Le cadre de l’arbitraire naissant du juge en matière de peine et d’incrimination, lui permet d’ailleurs de s’affranchir des contraintes légales restrictives ; au demeurant, c’est de moins en moins le cas, en ce qui concerne la manière testimoniale, avec de nombreuses brèches dans la théorie et la législation sur les reproches de témoins[26].

Ainsi la mise en internat et le placement en hospice deviennent courants. L’objet de ces mesures est double et d’une conciliation difficile. D’une part, il s’agit de protéger la société des enfants qui la gênent ou qui peuvent être un danger en puissance ; de l’autre, on cherche de plus en plus à protéger les enfants de la société et du monde, mais aussi d’eux-mêmes, et c’est ce qui constitue le point central de l’intervention de saint Vincent de Paul. L’ampleur de ces internements peut être mesurée, au milieu du XVIe siècle, à Paris (plus de 1 300 enfants)[27] Les raisons en sont l’importance croissante de la criminalité infantile dans les grandes villes et surtout à Paris, où l’intégration sociale et familiale est moindre qu’ail­ leurs, où les emplois sont rares et précaires, et où les enfants, grâce à leur aptitude physique (leur agilité) et psychologique (leur audace, l’absence de raisonnement sur les conséquences graves de leurs actes) sont amenés à être utilisés de plus en plus fréquemment. Loin d’être passager, ce phénomène se développe plus encore dans la première moitié du XVIIIe siècle[28].

A ces raisons extérieures correspond un arsenal de sanctions nouvelles que le pouvoir royal et les autorités municipales jugent mieux adaptées. L’admonestation, la réprimande restent utilisées, mais sont désormais insuffisantes. S’y ajoute le placement dans des établissements publics ou privés à caractère semi-charitable semi-répressif. Ces pratiques reprennent des initiatives ecclésiastiques : les Maisons de force n’étant pas des lieux de peine, mais de « correction ordinaire », où l’enfant est à la fois « élevé » et « détenu ». On le sait, la peine de prison n’existe pratiquement pas pour les adultes (sauf préventive), en raison de la fréquence des peines de galères, du bannissement et de la peine capitale. Au contraire, elle devient vite fréquente pour les mineurs. Elle consiste alors en un enfermement plus ou moins long, parfois jusqu’à la majorité, et même dans certains cas très graves, perpétuel, en remplacement de la peine de mort.

Les premières tentatives d’internement des mineurs datent des années 1610-1620. Ainsi une déclaration royale du 27 août 1612, concernant l’hôpital des Pauvres Enfermés qui est une fondation royale, institue l’incarcération des mineurs délinquants qui seront « chastiés à la discrétion des maistres et gouverneurs ». Le texte prévoit, outre des dispositions disciplinaires très strictes, une contrainte au travail obligatoire – filer et carder la laine, coudre des boutons. On le voit, déjà le but moral éducatif et l’utilité économique sont liés[29]. Il n’y a pas toutefois jusqu’en 1632, date où saint Vincent de Paul s’installe à Saint-Lazare et commence à y recevoir de jeunes libertins, fous, délinquants, placés par les autorités ou même souvent à la demande des familles, d’établissements vraiment spéciaux et conçus pour cette fonction. On peut retenir cependant la tentative (qui échoue) de créer une maison de correction pour les écoliers et les « enfants vicieux » les fils rebelles, les faux-saulniers, dans la maison de Saint­ Charles à Paris. Après cette date et même à partir de 1670, il reste toujours des confusions entre le rôle de l’Hôpital Général et les maisons plus spécialisées. A cet égard, le XVIIe siècle reste donc, dans son ensemble, une époque de transition et de mise en place. En mars 1656, saint Vincent de Paul renonce à l’aumônerie de l’Hôpital Général et décline l’offre de s’en occuper avec ses missionnaires, ne voulant pas que la confusion des fonctions soit totale, et surtout que ses « frères et sœurs » soient utilisés à des tâches qu’il considérait de pure police[30]. Après sa mort en 1660, de nombreux textes (arrêts de 1673, 1674, 1678, 1679) font état de transferts d’enfants, d’écoliers, dans les prisons de l’archevêché de Paris. Malgré certaines restrictions – pas plus de six semaines de détention, en l’absence d’une ordonnance du Lieutenant de Police-, ils montrent des pratiques encore mal contrôlées et un souci trop exclusivement répressif.

Saint Vincent de Paul et l’exemple controversé de Saint-Lazare

Le 7 janvier 1632, saint Vincent de Paul s’installe à Saint-Lazare. Il s’agit d’une institution à propos de laquelle de nombreux jugements ont été portés qui reposent, soit sur une perspective générale – celle de l’enfermement – chère à Michel Foucault[31]  ; soit sur des témoignages d’anciens détenus, en 1667 (Relation sommaire)[32] ; ou encore sur des enquêtes faites au début du XVIIIe siècle sur le fonctionnement de l’établissement (par exemple, celle que le chancelier Ponchartrain ordonne à d’ Aguesseau en 1703 pour vérifier s’il y a eu des abus commis envers les enfants internés); ou enfin sur des Mémoires instructifs datant de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. A la suite de ces sources, les historiens sont divisés quant à la nature de l’institution, mais ils relèvent presque toujours le degré élevé de coercition vis-à-vis des pensionnaires[33].

Dans presque toutes ces analyses, la perspective vincentienne n’est pas prise en compte, ou elle est très négligée, et de même la réalité éducative religieuse de son temps, et surtout l’état de Saint-Lazare est rapporté à sa situation au XVIIIe siècle, fort différente du siècle précédent et particulièrement durant la période où vécut saint Vincent de Paul et celle pendant laquelle son influence a pu véritablement se faire sentir. Tout d’abord, il faut retenir le caractère complémentaire de Saint-Lazare. La maison de 1632 est, à la fois, la Maison-Mère de la congrégation des prêtres de la Mission, et aussi un séminaire interne pour la formation des prêtres qui en dépendent, un lieu de conférences et de retraites, et l’on sait toute l’importance spirituelle et morale que saint Vincent attachait à cette fonction qui dépassait le strict univers clérical, puisqu’il s’agissait de former une élite sociale laïque -hommes et femmes- selon ses grands principes de charité et d’humanité. Enfin, l’établissement est une maison de force. Ces deux derniers usages sont, dans l’esprit de saint Vincent de Paul, comme dans la réalité, des tâches subsidiaires, surtout la dernière[34]. Les enfants qu’il appelle, dans la terminologie du temps, « pris et ségrégez »[35], forment un groupe à part. Dans des locaux qui prendront le nom de prison au XVIIIe siècle[36], il est constitué de « correctionnaires et d’aliénés ». En effet, le supérieur de la congrégation y reçoit très tôt des jeunes libertins et des fous, placés par les autorités ou à la demande des familles.

Ce rôle de maison de force est formulé très clairement dans le premier paragraphe du règlement de Saint-Lazare : « L’objet et la fin que l’on s’est proposé en renfermant dans cette maison de jeunes libertins ou des aliénés d’esprit, a été de décharger les familles de personnes qui en troublaient la paix par leur dérèglement ou leur folie, de travailler à l’amendement et à la conversion des premiers et autant qu’il est possible à la guérison des seconds, ou du moins à empêcher qu’ils ne nuisent à eux-mêmes et aux autres »[37].

À ces deux types d’enfants correspond une grande variété de cas connus pour la période où saint Vincent exerce effectivement la direction de Saint-Lazare : « Les abonnés aux brigandages, aux batteries, aux blasphèmes et autres crimes horribles, (ceux qui) ont volé la maison paternelle, ont été si dénaturés que de frapper leur père et mère, quelques autres d’attenter à leur vie et d’autres de les menacer, (ceux qui) ont abandonné leurs études pour se débaucher, s’adonnent à des péchés infâmes, les uns l’ivrognerie, les autres à l’impureté et d’autres désordres, d’autres ont l’esprit tout renversé »[38].

On peut y ajouter des désordres non cités ou encore des précisions nouvelles, par exemple, par libertins, on entend ceux qui sont coupables de mésalliance, de refus de vocation ecclésiastique, d’inconduite, d’extravagance, de dettes, de tapage, de fuite scandaleuse, de dissipation de biens, d’excès de dévotion, de blasphèmes, de rixes, de désertion, de commerce de livres infâmes, de liaison coupable, de faux, de protestantisme. Comme aliénés, ceux dont il est dit qu’ils sont malades, dérangés, faibles d’esprit, épileptiques ou sourds-muets. On le voit, les motifs sont très nombreux et s’y mêlent les atteintes aux intérêts généraux de la société, mais aussi à ceux de l’Église, et tout ce qui porte tort aux valeurs patrimoniales et morales des familles. Toutefois, il arrive que les incriminations soient floues (on trouve simplement : mauvais sujet, dangereux)[39] et pour les longues détentions, la mention « ne se souvient pas pourquoi il est enfermé » n’est pas rare. Hormis donc les aliénés, cette liste correspond à une conduite classique vis-à-vis des enfants jugés opiniâtres et insubordonnés. La nouveauté vient de ce que l’on pense alors qu’ils pourront être corrigés par une méthode appropriée.

Si saint Vincent de Paul parle peu, lui-même, de ses pensionnaires dans ses œuvres spirituelles[40], nul doute que l’esprit et la mise en œuvre de ces règlements émanent de lui. Tout d’abord la vision monastique qui prédomine à Saint-Lazare est patente à tous les moments de l’internement. Dès que le nouveau pensionnaire est arrivé, il lui est défendu de ne dire à personne son nom et son pays d’origine. C’est bien sûr un souci de discrétion à l’égard des familles qui ne tiennent pas à voir divulgués des comportements qui les ont conduites à faire enfermer leurs enfants (sans doute pas toujours inspirés par la justice et l’équité) et qui craignent pour leur honneur et leur réputation. Mais cet anonymat a une autre signification empruntée aux pratiques religieuses et aux habitudes des noviciats religieux. Dans les monastères, le postulant est averti de ne pas dire son nom, de taire ses origines aux autres membres de la communauté et d’accentuer, par une radicalisation de la rupture, la coupure avec sa vie antérieure. Cela assure ainsi une mise en condition psychologique plus totale. Beaucoup des aspects, très sévèrement critiqués par les historiens modernes, tiennent à l’écart entre les conceptions pédagogiques actuelles et les conditions concrètes, souvent très dures, faites aux postulants des ordres monastiques réputés les plus sévères (bénédictins et surtout trappistes de stricte observance). De même, l’isolement cellulaire répond à cet objectif religieux. Il est quasi total à Saint-Lazare, dans des locaux individuels qui permettent, à la fois, de mieux surveiller pour mieux assurer l’ordre et de s’occuper de chacun en particulier – ce qui est une nouveauté qui fait encore lentement son chemin dans les petites écoles et remplace l’enseignement commun. En outre, en rejetant la promiscuité, on évite tout risque de contamination morale dont on sait particulièrement le poids dans les lieux d’incarcération commune. Sans doute existe-t-il des différences notables entre les enfants, car L. Abelly, qui écrit en 1664 Guste après la mort de saint Vincent), parle de pensions payantes qui sont réglées par les enfants appartenant à des milieux aisés[41].

Ainsi donc, l’importance accordée à la période initiale d’entrée dans l’établissement montre le sens de cette référence monastique. La chambre où est amené l’enfant, tenu dans l’isolement complet pendant plusieurs jours et sans que les autres pensionnaires le voient, est appelée « noviciat ». Le règlement rappelle les trois fouilles, à l’arrivée devant le procureur (prieur des novices), en entrant dans le noviciat, en le quittant[42]. Il s’agit de tout laisser derrière soi et cela ressemble bien aux pratiques des monastères où le novice se dépouille de tout, de ses vêtements même et de ses objets personnels qui ne lui appartiennent plus (on sait ce qui existe derrière l’expression « mort civile du religieux »). Après cette première période, l’enfant est soumis à un régime très strict, un emploi du temps sévère dont la finalité essentielle est de lutter contre l’ennui et de maintenir un seuil élevé de vigilance chez lui à l’égard d’activités très répétitives qui doivent permettre de faire plier les plus endurcis. De cette manière, les Prêtres de la Mission espèrent inculquer l’apprentissage de la discipline par l’acquisition de réflexes[43]. Parmi ceux-ci, il y a les gestes élémentaires de la foi, bases même de la conversion, et c’est sur cette complémentarité physique et psychique que saint Vincent construit tout son apostolat.

Il faut constater cependant que l’incorrigibilité l’emporte souvent, et il est facile de caricaturer les procédés. Pourtant, si les exercices en commun, les prières, les lectures et méditations se font sous le regard des surveillants, grâce à des guichets percés dans les portes où chaque enfant vient se mettre à genoux, là encore, l’emprunt aux monastères, surtout de moniales, est clair. Tous peuvent s’entendre, mais non pas se voir, tous ont le sentiment de communier à une activité, sans les inconvénients d’être véritablement réunis[44]. 44• D’autres exemples peuvent encore être expliqués par le moyen de cette << grille >> religieuse. Là où certains ont vu trop exclusivement une profonde défiance vis-à-vis des pensionnaires (être toujours deux surveillants, se munir de bâtons) peut être compris, à la fois, comme une pratique cléricale ordinaire et aussi par la nécessité de séparer fréquemment des enfants amenés à se battre avec violence.

L’isolement en cellule laisse tout de même place à des temps de communication pendant les repas (les enfants peuvent se parler d’un guichet à l’autre, ou par les fenêtres), ainsi que pendant les promenades dans la cour, par groupes de cinq ou six à la fois. Aux offices religieux, à la chapelle, les pensionnaires sont placés dans des loges d’où ils ne peuvent apercevoir que l’autel. Pratiques longtemps continuées, puisqu’en usage dans la célèbre colonie agricole de La Mettraie et dans les chapelles des prisons encore au début du XXe siècle[45].

Les interdictions de communiquer, si elles font partie de l’héritage des ordres religieux, ont aussi des buts pratiques, sexuels, entre autres (les visites dans les chambres sont punies très sévèrement), mais aussi pour prévenir tout complot, toute tentative d’évasion. Les changements de chambre sont fréquents afin d’éviter des voisinages qui se traduiraient par des liens personnels trop étroits. Le règlement déclare (2, 22) que cela doit se faire sans que l’occupant en soit averti, pendant la messe par exemple. Système connu et encore en vigueur dans les internats religieux jusqu’au milieu du XXe siècle !

Pour les plus difficiles, les plus dangereux, les enfants « perdus de mœurs et de sentiments », il existe des chambres plus sûres. Saint Vincent de Paul, tout en veillant aux excès toujours possibles dans ce domaine, montre bien les risques encourus d’une contamination facile : « Un seul de ce genre empêcherait le bien de tous les autres » (IV, 13). La pratique du cachot étroit appelé « malaise » existe à l’égard des plus entêtés dans la police intérieure de l’Hôpital Général ; mais si les corrections, fouets, verges, l’incarcération même s’y rencontrent fréquemment, il existe des différences entre les établissements réservés aux enfants et aux adultes. Pour saint Vincent, il faut interdire quasi absolument les châtiments corporels, sauf en cas de révolte. Il s’agit ici d’un des points limites de l’action vincentienne, et il y a des exemples d’excès multiples dès les années qui suivront sa disparition. Même si, à l’Hôpital du Roy, les sœurs chargées des enfants mettent en œuvre une pédagogie qui ne prévoit les corrections qu’en tout dernier recours, le pouvoir des préfets, tel qu’il ressort du règlement de Saint-Lazare, les autorise à demander qu’on mette des menottes, des fers aux pieds et qu’on enferme les plus incorrigibles dans un cachot. La peur du cachot exerce à elle seule une « influence salutaire »[46]. Toutefois, les résistances ordinaires sont punies par la privation de viande et de vin aux repas. Ce sont sans doute des motifs de cet ordre qui expliquent l’enquête ordonnée par le chancelier Ponchartrain ; mais dans l’esprit du début du XVIIIe siècle, c’est déjà considéré comme des pratiques courantes. On le voit, les principes de tolérance et de générosité ne sont pas toujours la règle, mais l’ensemble du système ordonné autour de la conception de saint Vincent de Paul a sa cohérence, inscrite dans l’héritage de la pratique religieuse, canonique même. Témoin, la fréquence des placements à durée indéterminée. Pour certains auteurs (Capul, en particulier), ce type est l’exemple d’une attitude excessivement rigide et inadaptée aux enfants ou marquée par des risques incontrôlés. Toutefois, la notion de durée indéterminée, si étrangère à un légalisme strict des délits et des peines héritées de la fin du XVIIIe siècle, trouve son application dans les censures canoniques classiques opposées aux peines proprement dites. Alors que les peines ont une durée prévue, légale le plus souvent ou coutumière, ordonnée par décision du tribunal, les censures sont subordonnées à l’amendement du sujet, à sa conversion reconnue comme telle par un juge, un « expert » appartenant à l’officialité ou par le curé de la paroisse. Depuis le XIIIe siècle, c’est la règle. Dans le cas présent, ce sont les prêtres de la Mission qui jugent de la réalité de l’amendement, et donc l’internement peut aller de quelques jours à une vingtaine d’années, si le cas l’exige. Lorsqu’il s’agit de placement par les parents, l’autorité cléricale ne doit pas se substituer à la leur, et ceux-ci fixent eux-mêmes la durée du séjour. Il est enfin des cas où les enfermés par décision de justice finissent leur vie dans l’établissement. Il s’agit des aliénés incurables[47].

L’objectif le plus important, on le voit, reste donc la conversion intérieure, morale et religieuse (la conversio ou conversatio morum au sens bénédictin (Regula, LVIII, 40), lorsqu’elle est possible, et c’est ce qui permet de poser quelques éléments de conclusion.

Pour saint Vincent de Paul, il n’y a rien de plus précieux que les enfants malheureux et perdus : « Leur vie et leur mort sont entre nos mains » déclare-t-il aux membres de la Mission[48], et c’est ce qui explique qu’il souligne le milieu qu’ils constituent et qu’il lui a donné la priorité sur les autres (malades, galériens). D’autre part, son action caritative s’est trouvée peu à peu engagée, à son corps défendant et compte tenu des confusions établies que nous avons soulignées, vis-à-vis des enfants délinquants ou marginaux qui ne font pas partie strictement de la catégorie des enfants trouvés. La prise en charge de quelques-uns de ces enfants constitue un premier geste, suivi de beaucoup d’autres. En réalité, il y eut deux types de « correctionnaires » amenés à Saint-Lazare à partir de 1632 et surtout 1638. Certains viennent de l’autorité judiciaire royale. « Le saint n’en avait pas voulu, mais on les lui avait confiés »[49]. D’autres sont ceux que les missionnaires eux-mêmes prennent de leur propre chef pour les amender au clos Saint-Lazare. Il s’agit le plus souvent de libertins, d’ivrognes, d’enfants dissolus. Très tôt, saint Vincent s’est attaché à surveiller cette réclusion, qu’il ne rejette pas absolument, de manière à en adoucir les duretés inhérentes. Si l’hagiographie se montre particulièrement insistante lorsqu’il intervient sévèrement parce qu’il avait appris qu’on servait une nourriture « avancée » aux malades, aux aliénés et aux « personnes à corriger » (expression vincentienne)[50], il faut noter aussi des aspects plus conformes au pragmatisme de son action, comme l’étude du coût d’une telle charge. Il y a également dans son attention aux données les plus concrètes de la vie carcérale des aspects très originaux. Ils concernent non pas les enfants, mais les forçats, les galériens, les prostituées et les « éphèbes », certains de très jeune âge, qui sont l’objet d’une protection toute spéciale dans un milieu où leur place est celle de tous les risques. Ce qui peut étonner, mais montre l’étendue de son réalisme et de sa connaissance profonde de la nature humaine. Les négligences, les comportements excessifs sont d’ailleurs le fait des geôliers, des gardiens pour qui il est très dur, car les usages leur permettent souvent de prolonger arbitrairement les détentions et donc de recevoir plus longtemps le paiement des pensions que leur versent certains détenus.

L’attitude de saint Vincent de Paul est finalement dictée par deux considérations. La première, urgente, absolue – tellement qu’elle n’a pu, ni être totalement comprise par son temps, ni même être réalisée pendant toute une longue histoire qui nous conduit jusqu’au milieu du XXe siècle – la protection de l’enfant, trouvé, martyr, ou plus simplement livré à lui-même et corrompu par tous les vices d’une société qui l’utilise pour ses profits les plus bas. Aussi bien, à ce titre, saint Vincent parle d’un seuil « d’hominisation » (au sens ou Ph. Ariès parle du passage de l’enfant à l’adulte) à partir duquel l’enfant se trouve libéré, lorsqu’il peut s’émanciper des conditions morales et physiques qui le contraignent, et très concrètement lorsqu’il peut gagner sa vie, lorsqu’il en devient capable. D’où cette longue obstination à inculquer une ratio laborandi[51]. La deuxième, c’est l’intérêt de sa compagnie elle-même, de ses missionnaires, qui n’est pas absent de ses préoccupations. Leur tâche « éducative » est difficile, elle se situe dans un milieu social où les misères et les corruptions de toutes sortes abondent. Les prêtres, l’élite sociale qui les aide, doivent fréquenter des personnes marquées par toutes les maladies, celles des esprits comme celles des corps et des âmes devenues totalement immorales. Saint-Lazare constitue donc, à cet égard, un champ d’expériences où les prêtres de la Mission et leurs auxiliaires s’accoutument à rencontrer et à porter des « consolations » à ceux qui se trouvent dans ces situations douloureuses.

Sans doute l’histoire de saint Vincent de Paul et de Saint-Lazare n’a guère retenu que le caractère sinistre des murs et l’exceptionnelle longévité d’un établissement qui devint geôle révolutionnaire en 1789, puis prison de femmes jusqu’en 1935 et fut enfin démoli en 1940. Mais, même si de rares dispositions y peuvent être qualifiées d’inspiration vincentienne après 1700, le nom de saint Vincent reste associé à l’accueil des enfants trouvés, à Paris, encore aujourd’hui (1990), la « Maison Saint Vincent ». Et surtout, en dépit des défigurations ultérieures et d’une période d’activité réduite à quelque trente années, Monsieur Depaul reste l’auteur d’un essai unique d’association entre un esprit clairvoyant, particulièrement ouvert, libéré par le service des pauvres[52] (à l’opposé sans doute d’une action catholique et sociale[53], mais loin aussi des exemples inefficaces et conservateurs) et les dures contraintes sociales et religieuses de son temps[54]. En ce sens, il est bien une des plus grandes figures spirituelles et novatrices du XVIIe siècle[55], y compris dans un domaine où son activité aura été peu visible, celui de la justice relative aux mineurs.

Gérard GUYON 🔸

NOTES

[1] Orientations bibliographiques sur saint Vincent de Paul. Saint Vincent de Paul, Correspondances, entretiens, documents, éd. P. COSTE, 14 vol., Paris 1920-1925. A. DODIN, Mission et charité, Paris, 1970 [Publication d’une centaine de lettres inédites). Du même auteur, François de Paul et saint Vincent de Paul, Paris, 1984. – La légende et l’histoire : De monsieur Depaul à Saint Vincent-de-Paul, Paris, 1985. La tradition hagiographique est établie sur les ouvrages de L. ABELLY, La vie du vénérable serviteur de Dieu, Vincent de Paul, Paris, 1664 ; P. COLLET, La vie de saint Vincent de Paul, Nancy, 1748; M. MAYNARD, Saint Vincent de Paul, sa vie, son temps, ses œuvres, son influence, Paris, 1860 ; L. BOUGAUD, Histoire de saint Vincent de Paul, Paris, 1889. – Pour ce qui concerne la critique, tant spirituelle que doctrinale, sociologique : J.-M. ROMAN, San Vicente de Paul, I, Madrid, 1981 ; H. BREMOND, Histoire littéraire du sentiment religieux en France, III (nouvelle édition), Paris, 1967, p. 199-228; L. MEZZADRI (éd.), Vincent de Paul (1581-1660), Paris, 1985; J. M. IBANEZ, Vicente de Paul y los pobres de su tiempo, Salamanca, 1977; L. GIORDOANI, San Vicenzo de Paoli, servo dei poveri, Rome, 1981 ; Actes du colloque international d’études vincentiennes, Rome, 1983.

[2] J.-P. GUTTON, La société et les pauvres en Europe, Paris, 1974, p. 152. On ne reprendra pas les grands travaux d’histoire sociale et intellectuelle et de spiritualité de P. Chaunu, J. Delumeau, P. Goubert, Y.-M. Bercé, J. Seguy, J. Ferté, F. Lebrun, D. Julia, J. Jacquart, C. Jones, E. Le Roy-Ladurie.

[3] P. SÉRIEUX, « L’internement par ordre de justice des aliénés et correctionnaires sous l’Ancien Régime », dans R.H.D.F.E, 1932, p. 413, 462.

[4] J. IMBERT, « L’assistance et les œuvres », dans La France et les Français, Paris, 1972, p. 400-438. « Marginalité, déviance, pauvreté en France, XIV-XIXe siècle », dans Cahier des R.H.ÉF., t. LXXVIII, 1992. Annales de Normandie, 13 (1981), p. 317. Ainsi que les ouvrages anciens et classiques de LALLEMAND, Histoire de la charité, Paris, 1910-1912. Du même, Histoire des enfants abandonnés et délaissés, Paris, 1885.

[5] Cf. les ordonnances sur le vagabondage au XVIIe siècle. 30.3.1635 (Isambert, XVI, 424), « Tous les vagabonds sont tenus de prendre du service ou quitter Paris ». 24.5.1639 (Isambert, XVI, 509), « Le prévôt de Paris et le Châtelet ont la connaissance en dernier ressort des procès relatifs aux vagabonds ». Décembre 1660 (lsambert, XVII, 389) ; ordonn. de 1670 (XVIII, 374); règlement du 25.7.1700 (XX, 366). Ordonnances sur les mendiants : août 1612 (XVI, 28) ; janvier 1629 (XVI, 235) ; août 1661 (XXVIII, 5) ; déclaration du 13.4.1685 (XIX, 504) ; 12.10.1686 (XX, 21); 25.1.1687 (XX, 22).

[6] N. CASTAN, Justice et répression en Languedoc, Paris, 1980, p. 180 sq.

[7] Rapportée par J.-P. GUTTON, La société et les pauvres, op. cit., p. 134.

[8] J. DEPAUW, « Pauvres, mendiants, valides ou vagabonds », dans Revue d’histoire moderne et contemporaine, t. 21 (1974), p. 407, 410. Contrairement à l’édit de 1656 qui sépare les deux catégories.

[9] Cité dans J. DONZELOT, La police des familles, Paris, 1977, p. 16, 58, 59. On pourra rapprocher de cette perspective P. LEGENDRE, L’amour du censeur, essai sur l’ordre dogmatique, Paris, 1974 ; DONNEDIEU DE VABRES, M. ANCEL, Le problème de l’enfance délinquante, Paris, 1947, t. II, p. 95. La règle canonique sur les bâtards, Semper in dubiis benigniora preferenda sunt. P. ÜURLIAC, J. DE MALAFOSSE, Histoire du droit privé, t. 3, Le droit familial, Paris, 1968, p. 198. De même, P. ÜURLIAC, J.-L. GAZZANIGA, Histoire du droit privé (L’Évolution de l’humanité), Paris, 1985, p. 261-262.

[10] Particulièrement dans la ligne de M. FOUCAULT, Surveiller et punir, Paris, 1975. L’enfermement, Actes du colloque, nov. 1975, Amsterdam (Travaux et mémoires de la maison Descartes, Amsterdam, n° 3), Lille, 1981.

[11] Au XVIIe siècle, des auteurs s’étonnent qu’on donne une récompense de 10 livres pour la tête d’un loup, alors qu’un enfant vagabond est plus dangereux pour la société. Cité dans CAPUL, Internat et internement, t. 2, Paris, 1983, p. 407.

[12] Cf. Les Réflexions sur les prisons des ordres religieux de J. MABILLON, publiées en 1724 dans les Ouvrages posthumes, éd. Par Dom V. THUILLIER, t. II, p. 321-335.

[13] Cité par L. MEZZADRI, Vincent de Paul, op. cit., p. 114-115.

[14] A. DUPOUX, « Sur les pas de Monsieur Vincent, 300 ans d’histoire parisienne de l’enfance abandonnée », dans Revue de l’Assistance Publique, t. 5 (1958), p. 35. On opposera sur cette question les études de Y. POUTET, L’enseignement des pauvres dans la France du XVIe siècle, Paris, 1971, et Ph. SASSIER, Du bon usage des pauvres. Histoire d’un thème politique, Paris, 1990, le courant d’idée du R. P. Binet et de Vivès {première approche laïque selon l’auteur qui ne cite à aucun moment saint Vincent de Paul), p. 82, 91 et 67-113.

[15] M. MAYNARD, Saint Vincent de Paul, sa vie, son temps, son œuvre, son influence, op. cit., p. 360, 369, 370-372.

[16] J. CHARPENTIER, Le droit de l’enfance abandonnée, Paris, 1968, p. 67.

[17] P. COSTE, Monsieur Vincent, op. cit., p. 82-85. Cf. M. CAPUL, Internat et internement, op. cit., t. 2, p. 52

[18] Voir la dernière mise au point de R. TAVENEAUX, « Les prémices de la réforme tridentine », dans R.H.ÉF., t. 75 (1989), p. 211, 212, citant également l’abbé JÉRÔME, Une œuvre inédite de saint Pierre Fourier, Nancy, 1925.

[19] M. CAPUL, op.cit., t. 2, p. 11.

[20] Ces actions ont été précédées de diverses mesures et arrêts (Parlement du 13.8.1552), de lettres patentes de 1642 et surtout d’un arrêt du 3 mars 1667 du Parlement de Paris qui instituait une contribution financière plus élevée des hauts justiciers en faveur des personnes charitables. L’édit de juin 1670 a été complété pour exécution par un arrêt et règlement du Conseil d’État du 21 juillet de la même année.

[21] Sur l’enfant dans la famille, cf. P. PETOT, Cours d’histoire du droit privé, Paris, 1947-1948. Voir, par exemple pour la discipline et la correction, P. COUSTEL, Règles de l’éducation des enfants, Paris, 1687.

[22] Concernant les attitudes à l’égard de l’enfant. Ph. ARIÈS et G. Duav, Histoire de la vie privée. De la Renaissance aux Lumières, Paris, 1986, t. 3, p. 412 sq. L’enfant, Société J. BODIN, t. 38, Bruxelles, 1977, p. 185-187. J.-L. FLANDRIN, <i L’attitude à l’égard du petit enfant dans la civilisation occidentale>>, dans Annales de démographie historique, 1973, p. 143-210.

[23] Ajouter les règlements du Parlement du 20.4.1684 et 27.10.1696, sur les types de punition, cf. A. LAINGUI, A. LEBIGRE, Histoire du Droit Pénal, Paris, 1979, p. 83, 90 sq., sur la minorité pénale, la procédure, les peines.

[24] A. LAINGUI, A. LEBIGRE, op. cit., p. 89.

[25] Même attitude dans le droit romain et le droit canonique (facultas deliberandi).

[26] Cf. B. SCHNAPPER, Les peines arbitraires du XIIe au XVIIIe siècle (doctrines savantes et usages français), Paris, 1974.

[27] M. CAPUL, op. cit., p. 328.

[28] Y. BoNG-ERT, << Délinquance juvénile et responsabilité pénale du mineur au XVIIIe siècle>>, dans Crimes et criminalité en France sous l’Ancien Régime, Paris, 1971, p. 68, 71, 73, 75-76.

[29] Ainsi l’exemple fameux de l’histoire de l’abbé Prévost dans Manon Lescaut.

[30] L. MEZZADRI, Vie de saint Vincent de Paul, op. cit., p. 128.

[31] Histoire de la folie à l’âge classique, Paris, 1961, p. 150.

[32] Relation sommaire d’un ancien détenu de Saint-Lazare, en 1697, texte dans M. CAPUL, op. cit., t. 2, p. 190.

[33] L. BIZARD, J. CHAPON, Histoire de la prison de Saint-Lazare, Paris, 1925, p. 91-92.

[34] M. MAYNARD, op. cit., p. 380 (saint Vincent de Paul, sa vie, son œuvre, son influence).

[35] L. ABELLY, Vie de saint Vincent, op. cit., t. 1, p. 679.

[36] FUNCK-BRENTANO, Prisons d’autrefois, Paris, 1927, p. 90-100, vision quasi-romantique : « On entre à Saint-Lazare par une massive porte de fer, après quoi, il faut encore passer par une demi-douzaine d’autres portes non moins résistantes ».

[37] Cf. Mémoires instructif-. touchant la manière de conduire les jeunes gens qui sont enfermés de l’ordre du Roy ou des Magistrats, dans la maison de Saint-Lazare, Paris, s. d., cité dans M. CAPUL, t. 2, p. 196, 238.

[38] L. ABELLY, Vie de saint Vincent, op. cit., p. 687, 688.

[39] P. COSTE, Monsieur Vincent, op. cit., p. 515, 516.

[40] Entretiens spirituels (éd. Coste), n° 158, p. 883, 884.

[41] L. ABELLY, op. cit .• p. 686.

[42] Reglément, IV, 3; IV, 4; V. 27.

[43] P. COSTE, « Les détenus de Saint-Lazare aux xvne et XVIIIe siècle>>, dans Revue des études historiques, 1926, p. 286.

[44] M. CAPUL, op. cit., t. 3, p. 368.

[45] H. GAILLAC, Les maisons de correction (1830-1945), Paris, 1971. J. BORDEAU, « Les colonies agricoles au XIXe siècle », dans Bulletin du Laboratoire des sciences de l’éducation, Paris V, II, p. 68-100.

[46] Cf. le jugement toujours abrupt, mais non exempt de réalisme de la princesse palatine, mère du Régent, le 12 février 1702, cité par M. CAPUL, t. 4, p. 212.

[47] Notation positive qui n’est pas toujours corroborée par les faits, car il arrive que les motifs du placement soient si flous qu’après quelque temps, il n’en reste rien et que personne ne sait pourquoi un tel a été enfermé. « On ne se souvient plus du sujet » (M. CAPUL, t. 4, p. 194).

[48] Dans L. MEZZADRI, Vincent de Paul, op. cit., p. 111.

[49] L. MEZZADRI, ibid., p. 129.

[50] Œuvres spirituelles, t. XI, 371.

[51] Ibidem, t. VIII, 73.

[52] I. GIORDANI, San Vicenzo de Paoli, servo dei poveri, Roma, 1981, passim.

[53] L’article de Mgr EYT, dans La France catholique, janvier 1986. « Monsieur Vincent, l’énigme, l’auréole et l’histoire ».

[54] P. HERRERA PuGA, Sociedad y delincuencia en el siglo de oro. (Bibl. de autores cristianos), Madrid, 1974. (Journal du jésuite Pedro de Léon, chapelain de la Carcel Real de Séville), p. 68, 264-265).

[55] On se situe ainsi dans la perspective des Actes du colloque international des études vincentiennes, Rome, 1983, qui malheureusement n’aborde pas le point de vue judiciaire pénal, mais comme le livre de A. DoDIN, fait litière d’une conception trop exclusivement hagiographique centrée autour des ordonnateurs de l’histoire de saint Vincent de Paul, L. ABEI.LY et COLLET, en particulier.

Saint Vincent est un réaliste et il sait bien que si l’enfant offre parfois une « face méprisable », elle doit être retournée et redevenir la figure du Christ. D’où sa compassion toute spéciale à l’égard des plus déshérités, par exemple les bâtards. Il s’agit de les réhabiliter contre des préjugés ancestraux…

Citer ce document

Guyon Gérard. Saint Vincent de Paul et l’internement des mineurs au XVIIe siècle. In : Revue d’histoire de l’Église de France, tome 78, n°200, 1992. pp. 5-19; doi : 10.3406/rhef.1992.1056

http://www.persee.fr/doc/rhef_0300-9505_1992_num_78_200_1056

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